Les sources documentaires en République démocratique du Congo
La législation congolaise publiée dans les Codes Larcier couvre plus d'un siècle d'histoire du Congo. Depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à la République démocratique du Congo, en passant par le Congo belge et la République du Zaïre, les textes légaux ont connu plusieurs modes de publications : affichage, insertion dans un document officiel, diffusion par les médias officiels (radio et télévision), etc.
Seule l'insertion dans un document officiel de publication a permis une bonne conservation des textes et une facilité de consultation pour les praticiens du droit et les chercheurs. Il a donc paru nécessaire d'attirer l'attention du lecteur sur l'évolution de leur dénomination.
À l'époque de l'État indépendant du Congo (1885-1908), les textes légaux sont insérés dans le Bulletin Officiel (B.O.). Pendant la période du Congo belge, de 1908 jusqu'à 1959, deux documents officiels coexistent: le Bulletin officiel du Congo belge (B.O.) pour la publication des actes législatifs et le Bulletin administratif (B.A.) pour les actes administratifs. Ces deux documents ont fusionné en 1959 pour donner naissance au Moniteur congolais (M.C.), reprenant à la fois les actes législatifs et les actes administratifs d'intérêt général.
Après l'indépendance, sous la loi fondamentale, l'insertion au Moniteur congolais est retenue comme mode de publication. Parallèlement, le Katanga connaît le Moniteur katangais, destiné à publier les dispositions législatives et administratives de la province du Katanga alors en sécession.
À l'avènement de la Constitution du 24 juin 1967, les textes officiels continueront à paraître dans le Moniteur congolais. En 1972, le Moniteur deviendra Journal officiel de la République du Zaïre (J.O.Z.) et, à partir de 1997, Journal officiel de la République démocratique du Congo (J.O.RDC.).
D'autre part, depuis quelques temps, pour des raisons d'ordre économique et conjoncturel particulières, le Journal officiel n'a pu paraître de manière régulière. L'éditeur a néanmoins rassemblé des textes légaux en vigueur, en ce compris ceux qui n'ont pas connus une publication officielle. Sans vouloir préjuger de la valeur de ces textes, et surtout dans le souci de rendre possible toute vérification, il a décidé de les publier in extenso, tout en prenant soin d'en indiquer la source exacte.
L'utilisation des notes dans les Codes du Congo
La diversité des sources des actes répertoriés dans le cadre de la codification de la législation congolaise impose à l'éditeur, par rigueur scientifique, la publication d'informations complémentaires. Il a été décidé que ces informations se présenteraient sous forme de notes rattachées aux différents actes concernés.
Ainsi, tout au long des Codes seront repris, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, les notes suivantes :
- «Cet acte n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel» : cette mention sera utilisée dans les deux situations suivantes :
a) l'éditeur n'a trouvé aucune trace de la publication officielle de l'acte concerné ;
b) l'acte concerné a fait l'objet d'une publication dans une source autre que le Journal officiel. Dans ce cas, la mention de la source d'où provient le texte est spécifiée. Il peut s'agir du ministère dont émane l'acte ; de publications officielles de certains services de l'État ; de sites officiels d'organismes nationaux ou internationaux et quelquefois de sources privées faisant autorité (ouvrages de codification dans certaines matières, recueils d'origine privée des textes légaux et réglementaires).
- «L'éditeur ne dispose pas de l'intégralité du texte» : cette note est utilisée lorsque l'éditeur ne possède pas le contenu de l'acte juridique, mais que, au regard de l'importance que pourrait revêtir ce dernier, il a néanmoins jugé utile d'en faire mention.
Nomenclature des textes légaux congolais
La République Démocratique du Congo connaît, dans son architecture légale, plusieurs types de textes dont les dénominations diffèrent selon l'époque de leur entrée en vigueur. Deux actes peuvent porter une même appellation, sans toutefois revêtir nécessairement la même portée juridique. En effet, alors qu'un décret de 1930 est un acte législatif émanant du Roi, il est un acte réglementaire du Premier Ministre en 1995 et, trois ans plus tard, un acte réglementaire du Chef de l'État. Le lecteur prêtera dès lors attention à la date du texte et à l'organe duquel il émane pour en connaître la portée exacte.
Deux grandes périodes sont à prendre en considération, la législation coloniale d'une part et la législation postcoloniale d'autre part.
La législation coloniale
Durant la période antérieure à 1960, les textes légaux comprennent les décrets royaux, les règlements, les arrêtés royaux, les arrêtés-lois, les ordonnances du gouverneur général et les ordonnances législatives.
Le Pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, le Parlement belge et le Gouverneur général dans la Colonie. La loi, votée par le Parlement et promulguée par le Roi, intervient dans toute matière. Le Roi exerce également le pouvoir législatif par voie de décret lorsqu'il s'agit de matières qui ne sont pas réglées par la loi. Il agit sur proposition du ministre des Colonies.
Le Pouvoir exécutif appartient au Roi des belges qui l'exerce par voie de règlements et d'arrêtés royaux. Dans la Colonie, ce pouvoir est délégué au Gouverneur général ou au vice-Gouverneur général, qui l'exerce par voie d'ordonnances. Dans certains cas particuliers, le Gouverneur général a le pouvoir de suspendre l'exécution des décrets et de prendre des ordonnances ayant force de loi, appelées ordonnances législatives.
La législation postcoloniale
Pour cette période, le lecteur distinguera les textes à caractère législatif (lois, décrets-lois ou ordonnances-lois) des textes à caractère réglementaire (ordonnances, décrets et arrêtés).
La loi, au sens strict, est votée par l'organe législatif qui a revêtu plusieurs formes et a porté différentes dénominations (Assemblée nationale, Conseil législatif, Parlement, Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition ), quel que soit le mode de désignation de ses membres. La loi est ensuite promulguée par le président de la République.
En outre, le président de la République, en vertu d'une délégation de pouvoir par le Législateur, à la requête de ce dernier ou de sa propre initiative, peut prendre des actes ayant force de loi, appelés décret-loi ou ordonnance-loi selon les époques (décrets-lois sous la Loi fondamentale de 1960, la Constitution de 1964 et le décret-loi constitutionnel de 1997 ; ordonnances-lois sous la Constitution du 24 juin 1967 plusieurs fois modifiée, ainsi que sous l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition de 1993 et sous l'Acte constitutionnel de transition du 9 avril 1994).
En ce qui concerne les textes réglementaires, le lecteur distinguera les ordonnances ou décrets du Chef de l'État, les arrêtés des ministres ou des gouverneurs des provinces et, particulièrement pour la période 1993-1997, les décrets du premier Ministre.
Les ordonnances ou décrets du Chef de l'État sont des textes de même nature, pris par le président de la République en vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. La Loi fondamentale de 1960, la Constitution de Luluabourg de 1964 ainsi que le décret-loi constitutionnel de 1997 optent pour l'appellation «décret», alors que la Constitution de 1967 (article 45), l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition de 1993 (article 35) et l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994 (article 43), choisissent l'appellation «ordonnance».
Durant la période 1993-1997, l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition (article 93 alinéa 2) et l'Acte constitutionnel de Transition (article 80 alinéa 2) disposent que le Premier ministre exerce son pouvoir réglementaire par voie de décret.
Enfin, les arrêtés, actes
réglementaires généraux, collectifs ou
individuels, sont l'émanation des ministres
(arrêté ministériel ou départemental
et interministériel ou interdépartemental) ou des
gouverneurs de province (arrêté provincial).
Évolution du vocabulaire dans les textes légaux
L’édition des Codes du Congo pose un délicat problème d’adaptation. Le pays a en effet connu plusieurs changements d’ordre institutionnel entraînant à chaque fois des réformes sur le plan de la terminologie. Les textes légaux quant à eux n’ont pas connu une mise à jour systématique, avec pour conséquence la survivance d’appellations devenues anachroniques.
Le lecteur remarquera que l’éditeur n’a pas touché au corps des textes par souci d’éviter toute altération. La liste présentée ci-dessous a pour objectif de faciliter la compréhension des dispositions contenant des dénominations ayant évolué.
Le lecteur notera aussi que certaines appellations ne trouvent pas de correspondance dans l’ordre juridique en vigueur. C’est notamment le cas du «Ggouverneur général», du «Service des affaires indigènes», du "secrétariat général de la Colonie», du «Comité spécial du Katanga», et du «Comité national du Kivu». Il revient au législateur de procéder à la mise à jour des textes en les adaptant à la réalité socio-juridique du moment.
L’éditeur n’a pas pris en compte la question de l’applicabilité au Rwanda et au Burundi des textes relatifs à l’ancienne colonie du Ruanda-Urundi.
En ce qui concerne les amendes, les taxes et autres montants fixés soit en francs (anciens), soit en zaïres, il faudra attendre l’intervention du législateur, seul habilité à déterminer la valeur actuelle de ceux-ci en francs congolais, unité monétaire actuellement en cours (voir décret-loi 080 du 17 juin 1998).
ANCIENNES DÉNOMINATIONS |
NOUVELLES DÉNOMINATIONS |
Organismes, institutions et entreprises |
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Air-Zaïre ou Air-Congo |
Lignes Aériennes Congolaises (LAC) |
Association Nationale des Entreprises de Zaïre (ANEZA) |
Fédération des Entreprises du Congo (FEC) |
Banque du Zaïre |
Banque Centrale du Congo |
Bulletin Administratif (B.A.) |
Journal officiel de la RDC. |
Bulletin Officiel (B.O.) |
Journal officiel de la RDC. |
Centre National des Recherche et d’Investigation (C.N.R.I.) |
Agence Nationale des renseignements (A.N.R.) |
Journal officiel de la République du Zaïre (J.O.Z.) |
Journal officiel de la RDC |
Moniteur congolais (M.C.) |
Journal officiel de la RDC |
Société Nationale des Chemins de fer zaïrois (SNCZ) |
Société Nationale des Chemins de fer congolais (SNCC) |
Zaïre monnaie |
Francs congolais |
Nouveaux-zaïre |
Francs congolais |
Autorités publiques |
|
Chef de collectivité-chefferie |
Chef de chefferie |
Chef de collectivité-Secteur |
Chef de Secteur |
Commissaire d’État |
Ministre |
Commissaire de région |
Gouverneur |
Commissaire de zone rurale |
Administrateur du territoire |
Commissaire de zone urbaine |
Bourgmestre |
Commissaire de zone urbaine assistant |
Bourgmestre adjoint |
Commissaire sous- régional assistant |
Commissaire de district assistant |
Commissaire sous-régional |
Commissaire de district |
Commissaire urbain |
Maire |
Commissaire urbain Assistant |
Maire adjoint |